M-35.1, r. 2 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants

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7. La Régie analyse la déclaration de l’exploitant tenu de fournir un cautionnement, détermine le montant de celui-ci et l’en informe au moins 60 jours avant l’expiration de son cautionnement.
La Régie peut modifier le montant du cautionnement de cet exploitant ou de l’association accréditée concernée, le cas échéant, pour tenir compte d’une variation substantielle des mises en vente faites par un exploitant et en avise l’exploitant ou l’association concernée par un avis écrit d’au moins 60 jours.
Décision 7026, a. 7.